PRIVATISATION : UN PROJET SUSPECT AU PAYS DES
DEROGATIONS[1]
Par
Serge Zafimahova[2]
Autant
hier[3]
qu’aujourd’hui[4], l’idée de vouloir réduire
la loi n° 96-011 du 03 août 1996 sur la privatisation, en une simple loi
d’orientation, n’est pas nouvelle. Par le passé, l’Exécutif voulait
faire adopter le projet de loi n° 035/97 du 29 août 1997 pour amender ladite
loi mais le texte a été rejeté par l’Assemblée Nationale. Le pouvoir
d’alors s’est abstenu de faire repasser le projet de loi quand la motion de
censure de décembre 1997 contre le Premier ministre[5]
était fondée sur les magouilles des privatisations. Dès juin 2002, le nouveau
pouvoir a aussi montré son empressement à modifier les textes sur la
privatisation[6]. Aussi, l’adoption, sur
proposition du Gouvernement, du projet de loi n° 052/2003 le 19 décembre 2003
par l’Assemblée Nationale n’est pas un fait surprenant. Curieux, des députés
disent n’être pas au courant de l’existence même du texte officiellement
adopté.
L’adoption
en catimini du projet de loi 052, en pleine polémique sur la détaxation entre
le pouvoir et le patronat, est une notion curieuse de la transparence et de la
sainteté prônées. Le mensonge, la mystification et la diversion comme mode de
gestion des affaires de l’État expliquent les états d’âme cyclothymiques du
patronat, plus particulièrement le SIM, vis-à-vis du pouvoir.
Contrairement
à la complaisance du Représentant sortant de la Banque Mondiale (BM), celui du
FMI dit sans ambages « quelle est la crédibilité d’un gouvernement
qui prend des engagements et qui ne les respecte pas ? »[7].
Le FMI pose parmi ses conditionnalités les privatisations de Hasyma (coton), de
la Sirama[8]
(sucre), de la Jirama[9]
(eau/électricité), à prendre en considération à la revue de portefeuille
avec le FMI en juillet 2004.
Pourquoi
entretenir un secret de polichinelle sur le projet de loi 052, si le texte défend
l’intérêt général et non des intérêts particuliers[10]
? Un aval de fonctionnaires internationaux n’est pas nécessairement une référence
de bonne gouvernance. En matière de privatisation hier comme aujourd’hui, le
respect des textes est l’exception et les dérogations aux textes sont la règle
dont profitent les malins nationaux et étrangers. Il est curieux que l’on
continue à privatiser sans faire le bilan[11]
et sans remettre en cause les pratiques délictueuses[12].
Au contraire, on s’empresse à faire passer au Parlement une loi
d’orientation permissive dont les dispositions sont floues « pour
simplifier » (sic) dit-on officiellement, pour faciliter les
manipulations disent les observateurs.
A
quand (enfin) un vrai débat public sur la privatisation ! A l’inscription du
projet de loi à la cession de mai 2004 (?), les sénateurs devraient convier
tous les responsables successifs de la privatisation dont les titulaires actuels
à s’expliquer de manière contradictoire en séance publique. Le Parlement
devrait créer une Commission indépendante et crédible pour faire le bilan des
opérations entre 1998/2004.
Cette étude est
une contribution à la compréhension des enjeux de la privatisation. Tout texte
est perfectible mais il faut faire attention d’annuler les acquis pour des
raisons peu avouables.
La privatisation n’est pas une simple cession d’une unité à un
tiers et encore moins une simple transaction entre un vendeur ambulant de cacahuètes
et un client. Sans être « un long processus compliqué »[13],
la privatisation oblige une vision claire et une procédure rigoureuse avec un
enjeu de 7000 milliards fmg d’actifs. La privatisation intègre la logique de réforme de
l’État dans la redéfinition de ses missions, delà découle,
l’harmonisation des stratégies sectorielles avant tout désengagement d’une
unité.
Le
bilan non officiel est probant sur les cas de déviations. Les bénéficiaires
de la privatisation sont avant tout, les cabinets d’études internationaux et
nationaux dont la qualité des travaux est parfois discutable. Pour une bonne
visibilité dans les objectifs à atteindre, il faut au préalable : (i) établir
le bilan exhaustif des privatisations effectuées de 1998 à ce jour, (ii)
recenser la situation exhaustive de patrimoine[14]
des entreprises publiques (EP) et (iii) voir la totalité des emprunts et
des engagements extérieurs engageant l’État vis-à-vis de chaque entreprise
à participation publique.
Par
Serge Zafimahova Entre
1987 à 1993, il y a eu 93 entreprises partiellement ou totalement
privatisées pour une recette brute d’environ 20 millions $Us.
Suspendu en juin 1993, la privatisation n’a repris concrètement
qu’en 1998. De
1999 à 2001 de source française1, on ne comptabilise que 44,24 millions $Us de recettes de
privatisations dont 13 millions $Us (?) pour les banques Btm et
Bfv par extrapolation. De 1999 à 2002, l’État n’a enregistré
officiellement qu’environ 49 millions $Us de recettes pour 23
entreprises privatisés2, sans les banques. Or rien que la privatisation bradée en 1999 de la Solima -distribution pétrolière-,
elle devrait rapporter sur la base des offres validées près de
80 millions $Us hors stocks. Même si on rajoute les 12,6 millions
$Us de la cession de 33% de la Telma -télécommunications-, on
est loin des 141 millions $Us de recettes projetées en 1999
« dans les caisses de l’État » 3 pour les 46 entreprises
au programme sans les 2 banques[1].
Sans transparence sur le montant exact des transactions effectives
en ce début 2004, on annonce que les repreneurs de la Solima ont
soldé les opérations (?). La Solima et la Telma constituent les
gros morceaux des 46 entreprises au programme avec environ 90% des
recettes projetées. Le Trésor Public est censé aussi assurer le
suivi des produits de la privatisation concurremment avec les
structures techniques. De 1987 à 2003, on comptabilise 118 entreprises privatisées
totalement ou partiellement, soit plus de 65% des entreprises
identifiées à participation de l’État, pour une recette brute
inférieure à 100 millions $Us, avec une
couverture de moins de 0,2% par rapport aux divers engagements de
l’État sur les entreprises concernées. Sur la période
de 1991 à 2001, l’Ocde4 ne comptabilise que 61 entreprises privatisées, soit 33% des sociétés
à participation publique, pour un montant total de 16,9 millions
$Us. Pour
information, l’Ocde estime les recettes de privatisation en
Afrique de 1988 à 2002 à
8,816 milliards $Us pour 1100 milliards $Us à l’échelle
mondiale. Sans
comptabiliser les autres prêts (AFD, UE, BAD, etc.), le volume
d’emprunt de l’État
auprès de la Banque Mondiale de 1996 à 2002 pour assurer le
programme de privatisations, hors financement du secteur privé,
s’élève à environ 40 millions $Us. La
privatisation est un vrai désastre financier au regard des dépenses
et des recettes. En tous les cas, les bilans officieux5
confirment la braderie et l’absence de transparence. 1.
Cf. « Investissements directs étrangers et présence française »
fiche de synthèse - Mission Economique française, Antananarivo
mars 2003 2.
Cf. « Situation des dossiers au 31 juillet 2002 » Secrétariat
Technique à la Privatisation – Comité de Privatisation p. 6 3. Cf. Interview de Constant Horace,
Ministre de la Privatisation – quotidien économique français
Les Echos du 24 août 1999 p. 6 (1999 1$Us = 6000 Fmg) 4.
Cf. « Economie de marché : la privatisation reste
faible et hésitante » par C.A – quotidien La Gazette de
Madagascar du 26 février 2004 p. 12 5.
Cf. « Madagascar dans le tourbillon des relations
internationales » par Serge Zafimahova – Editions Orsa
Plus, Paris novembre 1999 p. 67 à 72
LA PRIVATISATION EN
CHIFFRES
La
nécessité de privatiser des entreprises commerciales ou productives n’est
pas discutable. Mais l’obligation de céder au secteur privé des entreprises en
situation de monopole de droit ou de fait, de services publics, cas des secteurs
télécommunications, eau et électricité, en regard de la petite taille du
marché, du très faible revenu de la population et de l’impact sur la
croissance économique et le développement des régions, est contestable. Le coût
prohibitif de ces services publics vitaux (i) exclut et marginalise plus de 98%
de la population, (ii) creuse les inégalités régionales et (iii) limite la
compétitivité comparative de Madagascar par rapport aux autres pays de sa zone
géographique. Les
tarifs des secteurs télécommunications, eau et électricité
à Madagascar sont les plus chers de la région Océan Indien. Il faut réaliser
un audit concernant, entre autres, les facteurs de coûts et le prix de revient
réel de ces services publics avant de définir les politiques sectorielles à
mener dont la finalité doit être de favoriser un coût accessible aux
plus démunis, une couverture territoriale maximale et un coût comparatif compétitif
dans l’Océan Indien. La nécessité de libéraliser pour stimuler ne rime pas
forcément avec privatisation.
Un monopole du secteur privé, de surcroît étranger, est plus dangereux
que celui de l’État. Le cas d’entente sur les prix des sociétés pétrolières
de distribution montre qu’un des lots devait revenir aux nationaux avec une
participation significative de l’État pour réguler le marché.
La prévarication et l'attitude de prédateurs de la majorité des décideurs
successifs de l’État et des dirigeants des entreprises publiques (EP) donnent
des arguments à Bretton Woods pour une privatisation majoritaire, si ce n'est
pas totale. Hier et aujourd’hui, l’absence de transparence, la gabegie, la
kleptomanie, le clientélisme, le népotisme et le laxisme étatique organisé
impliquent autant des politiques que des personnes du monde économique ce dont
profitent certains intervenants étrangers, ce jusqu’au moment où les intérêts
des uns et des autres divergent sous la pression plus particulièrement des
lobbies occidentaux. L’exemple type de manipulation est le cas de la Solima[15]
où des actifs non inscrits à être privatisés ont été cédés de gré à gré
en catimini. L’exemple type d’interventionnisme est la Sirama où « l’évolution
et les perspectives de réhabilitation et d’avenir de la filière sucre à
Madagascar sont, … du quasi-secret d’État, en raison de la forte
implication du président malgache dans l’agroalimentaire avec son groupe Tiko »[16].
Le FMI et la BM exercent leurs pressions à travers les conditionnalités appelées
pudiquement recommandations. Il faut dire que les
bailleurs de fonds sont ouverts à de vraies négociations mais l’attitude
docile des nationaux est due à la dilution des responsabilités, à l’absence
de pouvoir d’achat et aux perspectives de carrière extérieure. Dans la
pratique, les bailleurs suivent de près la privatisation des grandes unités et
se gardent de réagir aux magouilles observées concernant les petites et
certaines moyennes unités à l’exemple des actifs des sociétés commerciales
d’État. Le problème est avant tout l’absence de vision, de sens des
responsabilités et de conscience patriotique chez des nationaux.
En qualité d’un des responsables de la privatisation sous le régime
Zafy, j’ai toujours affirmé que « les produits
nets de la privatisation doivent être un des leviers de la création
d’emplois, de la croissance et du développement durable par une injection
directe dans l’économie
»[17].
Pour le régime Ratsiraka II, le Ministre de la Privatisation, Horace Constant,
disait « à la manière des camelots,
l’on a envie de crier aux chalands qu’il y en a pour tous les goûts et à
tous les prix puisque de toute manière, c’est le marché qui déterminera ce
dernier »[18].
Si le Ministre en charge de la Privatisation
Andriamparany Radavidson garde un silence assourdissant sur le sujet, l’homme
fort de la politique économique du régime Ravalomanana, le Vice Premier
ministre Zaza Ramandimbiarison[19],
dit « la privatisation devrait être
un moyen comme un autre pour arriver à l’objectif qui est de faire fructifier
au maximum un investissement donné, qu’il soit public ou privé »[20].
Il
s’agit aussi de ne pas confondre l’investissement direct à inciter et celui
fait à travers la privatisation à réguler. Y a-t-il privatisation quand une entreprise publique
nationale est reprise par une entreprise publique étrangère ? Va-t-on
continuer la République des coquins du régime précédent ou asseoir désormais
des pratiques respectueuses de l’État de droit ? L’alternance politique
va-t-elle insuffler la transparence respectant la lettre et l’esprit de la loi
96-011 en vigueur jusqu’à preuve du contraire ?
II.a- La philosophie de la loi 96-011
Après une large consultation du secteur privé et
des syndicats de travailleurs, le cadre juridique et le champ d’application de
la privatisation ont été déterminés de manière rigoureuse tout en étant
souple quant à son opérationnalité. Les lois 96-011 et 96-012 ont été débattues
et amendées en Commissions de l’Assemblée Nationale le 02 août 1996 puis
programmées pour adoption en séance plénière le lendemain. Pour affirmer sa volonté politique, l’Exécutif d’alors a intégré
les deux textes avalisés en Commissions dans les huit projets de lois ayant
fait l’objet de vote bloqué le 03 août 1996 à l’Assemblée Nationale.
La philosophie de la loi 96-011 est de conforter l’économie
en : (i) cessant toutes formes de subvention (financière, fiscale, douanière,
etc.) aux entreprises grevant les finances publiques, (ii) incitant
l’investissement direct étranger et national pour revitaliser les entreprises
publiques, (iii) facilitant la participation des nationaux dans le processus (iv)
effaçant les dettes extérieures[21]
de l’État de l’unité concernée avant toute privatisation et (v) développant
le secteur financier : sicav, bourse de valeur... La
décision de privatiser relève de l’Exécutif et le suivi des opérations est
du ressort des organes techniques pour éviter les conflits d’intérêts.
Pour
sécuriser les investissements dans le cadre de la privatisation, le principe de
l’arbitrage à travers la loi n° 96-012 du 03 août 1996 a été retenu. Le décret
d’application n’a jamais vu le jour. De même, le FSADR et le FPP n’ont
jamais été opérationnels alors que les textes ont été adoptés.
L’aspect social est traité à travers le Programme
d’Action Sociale et Economique pour la Réinsertion Professionnelle (Paserp).
Le Paserp touche aussi les droits sociaux non régularisés et les indemnités
de licenciement.
II.b-
Les objectifs à travers le décret 90-627 et les modifications par la loi
98-014
Le
fait que le décret n° 90-627 du 13 décembre 1990 relatif à la privatisation
qui était anticonstitutionnel donne une indication de l’état d’esprit de
ses rédacteurs. Les objectifs avoués étaient classiques : privatisation,
restructuration, réhabilitation, liquidation et suivi des performances. Sous la
DGGP -organe de privatisation-, le Gouvernement avait un rôle central dans le
processus.
Après
la tentative avortée du projet de loi n° 035/97 du 29 août 1997, le régime
Ratsiraka s’est contenté de modifier certaines dispositions de la loi n°
96-011 par la loi n° 98-014 du 28 août 1998. On a de nouveau impliqué
« une participation accrue du Gouvernement en tant que membre du Comité
de Privatisation ». Petite consolation pour l’aile dure qui voulait
une simple loi d’orientation.
Les
recettes de la privatisation ont officiellement pour objectif de combler le déficit
budgétaire de l’État mais dans la pratique elles se sont, aussi égarées, pour partie, dans des comptes privés.
Les
pratiques étaient floues, hormis le clientélisme et la privatisation des
grandes entreprises d’État aux intérêts étrangers, c’est le cas du
secteur bancaire. Peut-on concevoir le développement incluant les nationaux
sans qu’on ne contrôle une seule banque ?
II.c- Les grandes lignes de la loi 052/2003
Le
ton est donné quand l’exposé des motifs stipule que « la loi sur la
privatisation doit être régie par des principes généraux », en
clair une simple loi d’orientation. Il est stipulé que « l’organisation
institutionnelle du désengagement doit privilégier le Gouvernement en tant
qu’instance décisionnelle et organe de mise en œuvre de la politique définie
par le pouvoir législatif ». Le Secrétariat Technique à la
Privatisation (STP) est réduit à « recommander les mesures de désengagement
du Gouvernement au vu des études diligentées par un groupe de travail composé
des compétences des départements ministériels concernés ».
Nostalgie, nostalgie du décret n° 90-627.
Seules les entreprises détenant directement ou indirectement plus de la
moitié du capital sont reconnues par le projet de loi 052/2003. Ainsi les parts
minoritaires directs ou indirects de l’État relèvent du droit des sociétés
ou des dispositions statutaires de l’entreprise.
Les objectifs fixés sont que « les transactions seront soumises
à des normes précises qui garantissent la cession, un rendement maximum pour
l’État, un processus équitable pour le grand public et l’assurance que
l’acheteur est capable de gérer l’entreprise de façon productive ».
REMARQUES : Une fois de plus, on favorise l’équilibre comptable
pour combler le déficit budgétaire sur le développement. Or une telle
approche a montré ses limites. Ne vaut-il mieux pas injecter les recettes
nettes à la création de richesse qui engendrerait à terme une rentrée
fiscale à l’État ?
Il est clairement spécifié à l’article 26 du projet de loi 052 que
les lois 96-011 et 96-012 et leurs décrets d’application sont abrogés. Sans
ambiguïté, on a donc à faire à un nouveau texte en cas d’adoption.
III- Comparaison
succincte entre la loi 96-011 et le projet de loi 052/2003
Dans tous les cas, le cahier des charges exprime les obligations et les règles
à observer par les candidats repreneurs sur la base des objectifs et de la
politique fixés par l’État. Les obligations de l’État
vis-à-vis du repreneur y sont aussi déterminées. Seul l’appel
d’offres permet d’assurer la transparence et de placer les candidats sur un
même pied d’égalité. L’attribution d’une unité sous une forme
quelconque de cession ou de gestion à un tiers de gré à gré, sans respect
d’une procédure transparente d’appel d’offres, serait toujours suspecte
et limite le panel de repreneurs potentiels crédibles.
III.a-
Le périmètre de la privatisation
Curieux,
l’article 1er du projet de loi 052/2003 ne retient comme entreprise
à privatiser que les participations où « l’État détient
directement ou indirectement plus de la moitié du capital ». Les
parts minoritaires relèveront « du droit des sociétés et du code de
commerce » ou des dispositions statutaires qui permet de tripatouiller
en toute légalité. Pour les parts
minoritaires selon l’article 14, les produits « restent la propriété
des personnes morales de droit public ou privé détentrices des titres ». Les
parts minoritaires de l’État qui sont aussi « régies par les
dispositions » de la loi 96-011 en son article 1er
deviendraient caduc en cas d’adoption. En clair, le projet de loi 052 limite
le périmètre de la privatisation aux seuls parts majoritaires.
Les
privatisations passées ont démontré que les vols en col blanc ont été opérés
particulièrement dans les parts minoritaires de l’État. Le projet de loi 052
permet les manipulations et les magouilles déjà vécues que la loi 96-011 a
dissuadées pour les plus sages. L’exemple type de vol en col blanc est de
loger les actifs dans une filiale où l’entreprise publique ne détient
qu’une part minoritaire et de le reprendre au franc symbolique à travers les
dispositions statutaires. Les exemples passés ou récents ne manquent pas.
L’exclusion
des entreprises à participations publiques minoritaires du champ de compétences
de la structure technique en charge de la privatisation, selon le projet de loi
052, est d’autant aberrante qu’en général, leurs emprunts extérieurs sont
garantis par l’État. Le vol type est que dans le cadre des effacements de la
dette extérieure, des décideurs étatiques répercutent ceux-ci à
l’entreprise concernée moyennant un pourcentage, en autorisant le
non-remboursement partiel ou souvent total à l’État du reprêt. L’État
s’engage en assurant l’emprunt auprès du bailleur (prêt) et reverse
celui-ci à l’entreprise (reprêt).
L’enjeu
des établissements publics se situe avant tout au niveau du patrimoine
immobilier que de l’exploitation à l’exemple du secteur hôtelier pour
ne citer que Betty Plage (Sainte Marie) ou Miramar (Taomasina) ou le secteur
halieutique cas de la Sogediproma (Mahajanga) ou le secteur transport cas de
Mikoja (Tana), etc. On connaît les mises en gestion ou concession de
complaisance à des prix dérisoires. Si la loi 96-011 inclut dans les compétences
du Comité de Privatisation, le désengagement de l’État des établissements
publics sous quelle forme que ce soit (art. 5 et 6) pour la cohérence du
programme de privatisation et la transparence des opérations, le projet de loi
052 lui, stipule que le désengagement des établissements publics (art. 2) se
ferait « selon les procédures définies par les statuts de ces
Etablissements » donc sans transparence comme « au bon vieux
temps » de la révolution socialiste.
III.b-
La délimitation de pouvoir entre Gouvernement et structures techniques
Pour éviter les conflits d’intérêts,
la loi 96-011 a adopté la séparation des fonctions (art. 3). Il a été
dévolu au Gouvernement l’orientation générale et le contrôle dans le cadre
de son pouvoir réglementaire, de celles de préparation et d’exécution qui
ont été déléguées aux structures techniques. C’est ainsi qu’a été
institué (art. 12) sous l’autorité du Premier ministre, chef de Gouvernement
un Comité de Privatisation chargé de la supervision, de la coordination et du
suivi de la privatisation.
Les
4 membres désignés par des institutions sur des critères techniques ont été
remplacés par 4 ministres que préside celui en charge de la Privatisation
(art. 12 nouveau - loi 98-014) mais le principe d’autonomie du Comité de
Privatisation a été maintenu. Suivant l’entreprise à l’ordre du jour, le
ministre de tutelle était de droit membre du Comité de Privatisation. Si le
Comité de Privatisation (CP) est en sorte le conseil d’administration, le
Secrétariat Technique à la Privatisation (STP) en est la direction générale.
Le projet de loi 052 globalise la responsabilité du Gouvernement. La
collégialité gouvernementale rend diffus les responsabilités en matière de
privatisation. Le projet est plein de contradictions. L’exposé des motifs dit
que la « responsabilité décisionnelle » ne peut être
transférée à des « préposés non investis de pouvoir
politique » (sic) autres que le Gouvernement. Or, l’article 8 du projet définit
que « l’initiative du désengagement de l’État des entreprises
publiques revient soit au Gouvernement, soit aux représentants directs ou
indirects de l’État dans les organes statutaires de l’entreprise, soit
enfin par les personnes habilitées par la loi ». Par cette
disposition, tous les abus sont permis. Elle sert à légaliser des magouilles
passées et d’actualité.
III.c-
Le pouvoir technique à la réalisation de la privatisation
La loi 96-011 donne suffisamment de pouvoir aux structures techniques
pour contourner les obstructions légales observées lors des privatisations
passées. Il est écrit que « toute stipulation légale, réglementaire,
statutaire ou extra statutaire … est réputée non écrite aux fins de
l’application de la présente loi » (art. 41). Pour avoir accès aux
données relatives à l’entreprise (art. 15), « les commissaires aux
comptes sont tenus de communiquer au Comité de Privatisation tout renseignement
ou document requis par ce dernier. Les commissaires aux comptes sont dans ce cas
déliés de leur obligation au secret professionnel » et « le
Comité de Privatisation est habilité à requérir la communication de tout
document utile à la réalisation de ses objectifs… » allant des
organes publics aux institutions financières.
Les
organes issus de la loi 96-011 ont le pouvoir légal d’assurer leurs missions
mais ils n’ont jamais assumé leurs responsabilités en acceptant les
pressions et de déroger en permanence aux textes. Cette situation explique les
distorsions constatées dans la conduite de la privatisation. Les responsables
techniques qui n’ont pas cédé aux pressions ont été limogés contrairement
aux textes en vigueur.
Le
projet de loi 052 est restrictif quant au pouvoir des structures techniques. On
constate que le Comité de privatisation est supprimé. Si l’article 15 alinéa
2 du projet dit que « le Gouvernement est assisté d’un Secrétariat
Technique », le pouvoir de ce dernier serait très limité car il ne
serait plus que « chargé d’assurer un minimum de mécanisme d’équilibre,
de coordination et de transparence » selon l’exposé de motifs.
Certes un décret en Conseil de Gouvernement devrait expliciter le
fonctionnement du découlant du projet de loi 052 mais on sait que de nombreuses
dispositions de la loi 96-011 ne peuvent être que du domaine de la loi.
Si la loi 96-011 définit un seul centre de coordination, le Comité de
Privatisation sous l’autorité directe du Premier ministre, ayant les pouvoirs
nécessaires de travailler, le projet de loi 052 non seulement vide le Secrétariat
Technique des pouvoirs nécessaires à la réalisation de sa mission mais dilue
ses responsabilités avec celles du Gouvernement.
III.d-
La délimitation des opérations possibles
Techniquement,
la loi n° 96-011 du 03 août 1996 permet :
-
de privatiser sous n’importe quelle forme (art. 9) : cession de
titres, échange de titre, renonciation au droit préférentiel, augmentation du
capital, fusion ou scission, émission de titre financier ou de valeur mobilière,
cession d’actifs, dissolution ou liquidation, mandat de gestion ou de location
avec promesse de vente, concession et affermage.
-
d’opérer (art. 9) par : appel d’offres ouvert, appel d’offres
sur consultation restreinte après préqualification ouverte, vente aux enchères,
offre publique de vente et vente sur le marché financier, particulièrement la
bourse de valeur,
-
d’assurer les performances des entreprises publiques (art. 9.b - décret
96-782),
-
d’obliger la transparence à chaque stade des opérations,
-
de clarifier les dispositions anti-délits d’initié et anti-vols en
col blanc…
Des dispositions trop transparentes qui dérangent
car ce sont autant d’épée de Damoclès pour l’avenir…
Le projet de loi 052 est
subtilement restrictif, il permet :
-
une privatisation plus limitée (art. 10) par : ventes d’actions,
ventes d’actifs, augmentations de capital avec renonciation des droits préférentiels
de souscription de l’État,
directement ou indirectement, émission d’obligations convertibles en actions,
la liquidation amiable ou judiciaire, la fusion ou la scission.
-
la location gérance (art. 10) et la privatisation de gestion ne sont pas
du champ de la loi.
-
la concession de service public relève de la compétence du Gouvernement
(art. 11).
-
la transparence n’est que clause de style (art. 4).
Contrairement
à la loi 96-011 où le mode opératoire est clair et oblige à un appel
d’offres, le projet de loi 052 rend possible les abus en établissant les règles
au cas par cas.
III.e- Les obligations de transparence
Les
règles de transparence sont clairement établies dans la loi 96-011, pour ne
citer que l’article 16 de la-dite loi qui définit que « le Comité de
privatisation prépare annuellement, sur la base d’un audit externe, un
rapport sur les opérations prévues… Ce document indique le montant des
produits encaissés par l’État au cours de l’exercice écoulé et mentionne
les affectations réalisées de ces sommes. Ce rapport précise les conditions
de chaque opération, les procédures suivies, les obstacles rencontrés, les
mesures prises et le bilan financier» et que «ce rapport est publié au
Journal Officiel (JO) et aux médias ». L’article 4 alinéa II.g du décret
d’application n° 96-782 stipule que « le Comité fait publier dans le JO,
lors de chaque cession le nom des repreneurs, le prix et les principaux éléments
des conventions de cession ». L’article 11 alinéa f du décret cité définit
clairement l’obligation d’établir un rapport de chaque opération pour le
Président de la République et le Gouvernement. La transparence semble
n’arranger personne même les bailleurs qui ne s’offusquent pas du
non-respect des dispositions favorables à celle-ci.
Le
projet de loi 052 définit la transparence comme « la nécessité préalable
d’explication dans les cahiers des charges et de publicité de toutes les
mesures de faveur ou de restrictions » (art. 4). Pince sans rire, les
zélateurs parlent d’une « nouvelle loi pour plus de transparence, de
rigueur et d’autonomie »[22]
(sic). Le monde des mots n’est vraiment pas le monde des choses dans la lutte
contre la corruption.
III.f- Les mesures d’accompagnement
A son article 2 alinéa 5, la loi 96-011 annonce clairement de « faire
bénéficier les nationaux du processus de désengagement ». C’est
ainsi que le Fonds de Portage et de Privatisation (FPP) et le Fonds Social et
d’Appui pour le Développement Régional (FSADR) ont été créés. Le FPP est
institué pour d’un côté, pallier la faiblesse financière du privé national
en facilitant une prise de participation inférieure à 49% du capital et de
l’autre, favoriser l’existence d’un marché de transactions des actions.
Le FSADR a vocation de financer des projets régionaux à caractère productif,
ce à partir des produits nets de la privatisation. L’idée est, entre autres,
de s’appuyer sur l’expérience des déflatés du secteur bancaire, pour
conseiller les projets et conforter le tissu économique régional. Le FSADR a,
aussi, pour objectif de favoriser l’existence de sociétés financières de
capital-risque au niveau des régions.
Le tableau de bord de suivi des entreprises à participation publique
n’a jamais été mis en place.
La notion de portage du projet de loi 052 semble reprendre l’esprit du
FPP. Il faut attendre le décret d’application pour porter un jugement précis,
si le projet est adopté. Quant au FSADR, il passe tout simplement à la trappe.
Ce point s’explique au fait que les produits de privatisations servent à
combler le déficit budgétaire pour « un rendement maximum pour l’État »
ce qui est un leurre à l’aune des réalités. L’idée de la relance économique
à travers la dynamisation des régions dérangerait-il à ce point ?
III.g-
Les dispositions juridiques
III.g.1-
L’environnement général
La
hiérarchie des textes impose que des dispositions ne peuvent relever que du
domaine de la loi. L’esprit et les objectifs des rédacteurs transparaissent
dans les textes.
Le
principe de l’arbitrage pour juger de tout litige né de la privatisation est
consacré par la loi 96-012 portant statut et règlement d’arbitrage composée
de 26 articles pour rassurer. L’exposé des motifs dit « une des
causes principales critiques, formulées contre la première campagne de
privatisation provient de l’inadéquation momentanée du système judiciaire,
lequel semble être dans l’incapacité actuellement d’être un des supports
institutionnels efficaces de la campagne de privatisation ». Il est
dit que « ses compétences devront être très larges et concerner tous
les différends civils et commerciaux ». Mais la loi instituant
l’arbitrage a été publiée, sans que le décret d’application n’ait
jamais vu le jour.
La
loi 98-019 sur l’arbitrage privé du 11 novembre 1998 est défini comme
« un procédé de règlement des litiges par le recours à une ou
plusieurs personnes privées appelées arbitres »[23].
Pour Frédéric Ranjeva, les « rédacteurs ont créé un texte qui
manque de cohérence dans ses principes et dans son contenu. Ils ont voulu intégrer
trop de paramètres en tentant de concilier les règles françaises et celles de
la loi type CNUDCI sans avoir adopté une ligne directrice qui aurait pu
harmoniser les dispositions de ces deux textes », le texte est
« libéral pour certains aspects et réactionnaires pour d’autres ».
Pour
la cohérence et l’aspect pratique, il serait judicieux de refonder les lois
96-012 et 98-019 en un seul texte en faisant appel aux experts nationaux[24]
en la matière.
Le projet de loi 052 est vague, un seul article, le 19, stipule que
« tout litige né directement ou indirectement du désengagement de
l’État … est soumis à l’arbitrage, à l’exception de la compétence
des tribunaux répressifs ». Le principe de l’arbitrage a été
retenu par le projet de loi 052 mais sans être explicite quant aux modalités.
Cette situation ouvre la voie aux cadres juridiques d’exception[25]
ne reconnaissant plus la juridiction nationale en cas de contentieux. La loi
96-012 a été établie (i) pour sécuriser juridiquement les investissements
dans le cadre de la privatisation et (ii) pour respecter la souveraineté par un arbitrage national avant tout recours
à l’arbitrage international CIRDI.
III.g.2-
Les dispositions pénales
L’évacuation
dans le projet de loi 052, du titre VII - dispositions pénales allant
des articles 29 à 37 qui est institué par la loi 96-011, frappe
l’observateur.
En
effet avec la loi 96-011, pour la première fois, le législateur définit
clairement la notion de délit d’initié (art. 29, 30 et 31). Les parents au 1er
degré et les collaborateurs des responsables de la privatisation sont concernés
par les dispositions pénales (art. 36). Le personnel des entreprises et les
membres des structures techniques ont l’obligation de dénoncer auprès du
Procureur tous les actes délictueux observés (art. 33 et 34). Dans tous les
cas, « le bénéfice des circonstances atténuantes et du sursis ne
peut être accordé aux auteurs des infractions prévues au présent titre »
(art. 37).
Toutes
ces dispositions n’existent plus dans le projet de loi 052. L’on ne
favoriserait pas les magouilles que l’on ne s’y prendrait pas autrement au
pays des dérogations et des manipulations en col blanc. De tout temps, les
« dahalo ambon’ny latabatra » sont en général des décideurs
de l’État et leurs acolytes, prête-noms, du monde économique ou autres. Une
telle complaisance du projet gouvernemental est étonnante, alors que l’on
parle beaucoup de lutte contre la corruption. Il est même institué un Conseil
Supérieur de Lutte Contre la Corruption (CSLCC) au niveau de la Présidence de
la République dont on attend des actes concrets d’indépendance vis-à-vis du
pouvoir Exécutif.
Antananarivo, l5 avril 2004
Serge Zafimahova
[1]
Parution intégrale dans L’Express de Mcar du 16 avril 2004 p. 1 sous le
titre « Sucrée en haut lieu, la privatisation soulève un intense débat »
supplément économie p I et IV
[2]
Consultant, ancien Conseiller Spécial chargé de la Privatisation auprès
de la Présidence, ancien Président du Comité de Privatisation
[3]
Cf. Interview Nirina Andriamanoerasoa, Conseiller Spécial Président de la
République - quotidien Midi Madagasikara du 12 septembre 1997. Voir
commentaires dans ‘‘Jeu de fanorona autour de la
privatisation’’ par Serge Zafimahova – Editions Orsa Plus, Paris avril
1998 p. 119
[4]
Cf. « Privatisation : nouvelle loi pour plus de transparence, de
rigueur et d’autonomie » quotidien L’Express de Madagascar du 27 décembre
2003 p. 1 et 3. et « fitohizan’ny ‘‘privatisation’’ :
ahoana indray ny fomba hitondrana azy ? » par Annick R. –
quotidien La Gazette de la Grande Ile du 12 janvier 2004 p. 7
[5]
Cf. « Texte intégral de la motion de censure contre le Premier
ministre du samedi 20 décembre 1997 » présenté par 46 députés
reproduit dans Jeu de fanorona autour de la privatisation par Serge
Zafimahova – Editions Orsa Plus avril 1988, p. 181 à 183
[6]
Cf. « Privatisation : une nouvelle stratégie en vue » par
R.e. – quotidien Midi Madagasikara du 17 juin 2002 (site Gouvernement :
ww.madagascar.gov.mg)
[7]
Cf. « Le Gouvernement s’engage à ne pas renouveler les détaxations »
interview de Samir Jahjah, Représentant résident du FMI par Faniry
Ralevazaha – quotidien L’Express de Mcar du 19 mars 2004 p. 1 et 3
[8]
Cf. « Madagascar : le sucre, domaine réservé du président »
par Christian Chadefaux – hebdomadaire français Marchés Tropicaux du 12
mars 2004 p. 581, « Divergences sur l’avenir de la Sirama à
Madagascar » de l’hebdomadaire français La Lettre de L’Océan
Indien (LOI) du 28 février 2004 p. 7 et
« Ravalomanana promet la Sirama aux mauriciens » repris du
Journal de l’Ile de la Réunion par le quotidien L’Express de Mcar du 14
avril 2004 p. 7
[9]
« Les syndicats font la lumière sur la Jirama
disjonctent toute idée de privatisation » par Tsiry
Rakotosolofo – quotidien L’Express de Mcar du 14 avril 2004 p. 1 et 5
[10]
Exemples : « Privatisation : les micmacs » par Zoara
Ramandazafy – mensuel la Revue de l’Océan Indien du mois de mai 2003 p.
couverture, 24 à 27 ou « Fisintahana tamin’ny Somacodis sy Sinpa :
ny Tiko no tena nahazo
tombotsoa betsaka » hoy D.r -
quotidien La Gazette de la Grande Ile du 27 mai 2003 p. 1 et 6 ou
« Port de Toamasina : Privatisation contestée » par
Salomon Ravelontsalama – quotidien La Gazette de la Grande Ile du 02 juin
2003 p. 1 et 5
[11]
Cf. En 1995, une Commission Indépendante de Privatisation (CIP) a travaillé
7 mois pour contribuer à faire le bilan et proposer un projet de cadre
juridique. Parmi les experts de la CIP, il y avait Guy Rajemison
Rakotomaharo actuel Président du Sénat. La présidence de la République a
institué, en parallèle, un Comité ad hoc composé du Trésor et de la
Banque Centrale dirigé par Serge Zafimahova, Conseiller Spécial, pour
approfondir l’étude de la CIP et finaliser les consultations.
[12]
Cf. ‘‘Jeu de fanorona autour de la privatisation’’ par Serge
Zafimahova – Editions Orsa Plus, Paris avril 1998 p. 169 à 170
[13]
« Privatisation des sociétés d’Etat : un long processus
compliqué » par Eric Ranjalahy – mensuel Expresso n° 3 avril 2004
p. 4 supplément du quotidien L’Express de Mcar du 02 avril 2004
[14]
Cf. « Privatisation : les textes, la méthodologie et le
calendrier - campagne 1996-2000 »
par le Comité de Privatisation – Antananarivo, décembre 1996
[15]
Cf. ‘‘Entreprise : Solima pense à l’après privatisation‘‘
par Sa paru dans le quotidien Midi Madagasikara du 25 juillet 2002 p. 3
[16]
Cf. « Madagascar : le sucre, domaine réservé du président »
par Christian Chadefaux – hebdomadaire français Marchés Tropicaux du 12
mars 2004 p. 581
[17]
Cf. « Privatisation à Madagascar : jeu et enjeux » par
Serge Zafimahova – Quotidien Tribune Madagascar du 20 décembre 2002 p. 12
[18]
Cf. ‘‘Pour l’an 2000’’ Constant Horace, Ministre chargé de la
Privatisation – Bulletin du Comité de Privatisation juin/juillet/août
2000 n° 5/6 p.5
[19]
Cumul Vice Premier ministre chargé de la coordination économique et
Ministre du Transport, des Travaux Public et de l’Aménagement du
Territoire.
Ancien
Conseiller Spécial du Premier ministre Ratsirahonana en 1996/97, il a été
en charge de la coordination du secteur privé dont la privatisation. Dans
le même temps, il a cumulé le
poste de Directeur général de l’Agetipa avec celui de Gestionnaire du crédit
PPF 880 de la Banque Mondiale. A ce dernier titre, il a géré le préfinancement
des études de la privatisation (CIP et experts) avant la nomination du
Comité de Privatisation en septembre 1996. Il fut un temps Coordonnateur
provisoire du Comité de Privatisation en 1997.
[20]
Cf. « Le Fmi ne doit pas être présenté comme un épouvantail mais
un partenaire » mensuel L’Expresso n° 3 p. 2 – supplément du
quotidien L’Express de Mcar du 02 avril 2004
[21]
Exemple type, le cas de la Famama -transformation de noix d’acajou-
est probant, quand les contribuables ont continué de rembourser la dette
extérieure de 60 milliards fmg hors engagements locaux alors que l’unité
a été cédée à 4,12 milliards fmg en 1999.
[22]
Cf. « Privatisation : nouvelle loi pour plus de transparence, de
rigueur et d’autonomie » quotidien L’Express de Madagascar du 27 décembre
2003 p. 1 et 3.
[23]
Cf. « Le droit de l’arbitrage privé à Madagascar » par
Andriamahery Frédéric Ranjeva – Editions SME, Antananarivo août 1999
102 pages
[24]
A l’exemple des Raphaël Jacoba ou Frédéric Ranjeva ou Sahondra
Rabenarivo, etc.
[25]
L’absence de confiance du système judiciaire malgache multiplie les
accords de protection des investissements que l’île Maurice à emboîter
après la France.