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Un manifestant légaliste se dirige avec le drapeau malagasy vers les militaires
(28 mars)
... (11)
Samedi 28 mars 2009
: La manifestation pro-Ravalomanana violemment dispersée
Entre 15 000 et 20 000 personnes ont défilé dans les rues de la capitale pour exiger un "retour à la légalité". Les forces de l'ordre ont chargé pour disperser les manifestants, blessant au moins 31
personnes. (France24.com )
Un manifestant
légaliste et anti-Rajoelina, brandit le drapeau malagasy, et va défier courageusement les forces de l'ordre.
Vidéos de la répression militaire à Ambohijatovo - Antananarivo -
Madagascar (28 mars 2009)
Ry tanindrazanay malala ô !
Manifestation à Ambohijatovo anti TGV - 23 mars 2009
Razily considéré comme le héros du mouvement légaliste. Drapeau à la main, cartable d'un écolier comme seul bouclier, il défie les militaires (28/03)
Edito
: «La
France reconnaît que Ra8 est le Président de Madagascar...
»
Madagascar: Ravalomanana est toujours "président en titre"
(Joyandet)
Paris considère toujours Marc Ravalomanana comme le "président en titre" de Madagascar et Andry Rajoelina comme le chef d'une autorité de transition "dont on ne sait pas très bien quelle est sa légitimité", a déclaré dimanche le secrétaire
d'Etat à la Coopération Alain Joyandet.
"Je ne sais pas ce que l'ancien président
(Ravalomanana), qui pour nous est toujours le président en titre, va faire, mais nous appelons au dialogue", a déclaré M. Joyandet dans un entretien commun RFI/TV5 Monde.
PARIS, 29 mars 2009 (AFP) - 29/03/2009 18h53
Dans notre société actuelle les médias sont de plus en plus présents dans notre vie. Depuis presque un siècle, la radio, puis la télévision, puis aujourd'hui l'Internet, sont venus s'ajouter à la presse écrite qui date de plus
longtemps encore. Il est donc nécessaire de s'interroger sur l'influence, bonne ou mauvaise, qu'ont les médias sur nous et notre pensée.
Quel est le poids de la communauté internationale ?
Hier, sur France5, l'interview donnée par Alain Joyandet fait l'effet d'une bombe médiatique.
Celui ci a notamment déclaré que Marc Ravalomanana restait le président institutionnel de Madagascar !. Au delà de cette déclaration qui fait le tour des états majors pro ravalomanana et pro
rajoelina, quelle est le véritable poids de la communauté internationale pour Madagascar ? Pas plus tard que ce week end, le président Soudanais, comdamné par le tribunal international, s'est rendu tranquillement et en toute impunité au dernier sommet des pays arabes ! Bref, la communauté internationale, peut t elle peser sur la vie de Madagascar ? D'un point vue budgétaire, c'est certain.
C'est elle qui donne les aides qui font tourner une bonne partie de
l'Etat et de projets économiques. Mais cela n'empêche pas un pays de trouver des financements parallèles. L'Argentine qui était au bord de la cessation de paiement du début des années 2000 a pourtant quitté le FMI et s'en sort mieux sans
qu'avec !
Madagascar est suspendue de l'Union africains et de la Sadc mais l'impact de ces décisions est sans impact autre que diplomatique car nos relations avec l'Afrique n'ont jamais été développées. L'impact de la communauté internationale est donc limité souvent à de la diplomatie.
Un pays qui veut trouver des financements, en trouvera toujours, mais sous quelles contre parties, c'est une autre question. Ce ne sont pas les candidats qui manquent : Russie, Inde, Chine, Pays du moyen Orient, Brésil...Tous ont des possibilités de financements parallèles. Ce qui est le plus génant pour le régime
Rajoelina, c'est à ce jour la position de la France. Sa décision de reconnaitre Marc Ravalomanana comme étant toujours le président de Madagascar donne encore plus de poids et de légitimité aux partisans de la légalité et intervient à quelques heures du sommet de la
Sadc. A ce jour, aucune nation ou institution n'a reconnu la HAT. Peut t elle se passer d'une telle reconnaissance internationale ? Difficile de faire sans tout de même
...suite
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Niry
de Sobika.com
...
Et encore et encore "nody ventiny ny rano nantsakaina", Niry a répondu à notre appel
de publier des Editos, maintenant à
qui le tour? On vous attend edito men et edito women. Merci d'avance !
Une nouvelle ère pour Madagascar ? (Partie
1)
Vendredi 27 mars 2009
Au lendemain de la démission forcée de son prédécesseur Marc Ravalomanana, Andry Rajoelina a dissous l'Assemblée nationale pour la remplacer par une "Haute Autorité pour la transition". Il a annoncé des élections d'ici à deux ans.
NY
TANINDRAZANAY MALALA Ô (Hymne national)
Ry Tanindrazanay malala ô
Ry Madagasikara soa.
Ny fitiavanay anao tsy miala,
Fa ho anao ho anao doria tokoa.
REFRAIN :
Tahionao ry Zanahary
'Ty Nosindrazanay ity
Hiadana sy ho finaritra
He sambatra tokoa izahay.
Ry Tanindrazanay malala ô
Irinay mba hanompoana anao
Ny tena sy fo fanahy anananay
'zay sarobidy sy mendrika tokoa.
REFRAIN
Ry Tanindrazanay malala ô
Irinay mba hitahiana anao,
Ka Ilay Nahary izao tontolo izao
No fototra ijoroan'ny satanao.
REFRAIN
Traduction proposée par Wikipedia
Ô Terre de nos ancêtres chérie
Ô belle Madagascar
Notre amour pour toi ne faillira pas
Et restera à ta cause éternellement fidèle.
REFRAIN :
Aide la, ô Créateur,
Cette île de nos ancêtres
Qu'elle connaisse joie et bonheur
Et nous serons vraiment heureux.
Ô Terre de nos ancêtres chérie
Nous espérons te servir
Avec notre corps, notre cœur, notre âme,
ce que nous avons de plus précieux et digne.
REFRAIN
Ô Terre de nos ancêtres chérie
Nous espérons que tu sois bénie,
Que celui qui a créé l'Univers
Soit le maître de ton destin
Vony
RAMBOLAMANANA
(Collectif Gasy Tia Tanindrazana)
Philipe
RAJAONA
(Réseau Tsimialonjafy)
Une nouvelle ère pour Madagascar ? (Partie 2)
Vendredi 27 mars 2009
Au lendemain de la démission forcée de son prédécesseur Marc Ravalomanana, Andry Rajoelina a dissous l'Assemblée nationale pour la remplacer par une "Haute Autorité pour la transition". Il a annoncé des élections d'ici à deux ans.
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Mada 03/04/2009
Paris : le GTT dépose une plainte contre les membres de la HAT
Le collectif « Gasy Tia Tanindrazana » a déposé jeudi une plainte contre les membres de la HAT auprès du Parquet du Procureur de la République de Paris.
Le Procureur de la République a bien reçu la plainte et entend se prononcer ultérieurement.
Monsieur Le Procureur
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
LE DEUX AVRIL DEUX-MIL-NEUF
PLAINTE
Au nom de :
Neuf membres du Collectif Gasy Tia Tanindrazana
Elisant leur domicile au
##
ONT L’HONNEUR DE DENONCER LES FAITS EXPOSES CI APRES.
PLAISE A MONSIEUR LE PROCUREUR
Attendu que le 17 mars 2009 a eu lieu sur le territoire de la République de Madagascar un coup d’Etat perpétré par Monsieur Andry Rajoelina, ainsi qu’un régiment agissant sous son autorité nommée le Corps des personnels et des services administratifs et techniques
(CAPSAT).
Que la chronologie des faits est la suivante:
Que le 2 février 2009, Ny Hasina Andriamanjato, coordonnateur général de la commune d’Antananarivo, dépose une demande de destitution du Président de la République Marc RAVALOMANANA devant la Haute Cour Constitutionnelle
(HCC).
Que cette demande est rejetée.
Que le 12 février 2009, Andry Rajoelina auto-proclamé Président de la Haute Autorité de Transition (HAT) affirme avoir formé son gouvernement de transition. Que parmi ses ministres de transition figure Monsieur Ny Hasina Andriamanjato, ministre des Affaires Etrangères de la
HAT.
Que tout au long du mois de février, Monsieur Rajoelina n’aura de cesse de pousser Monsieur Ravalomanana à démissionner de son poste de Président de la République malgache.
Que les membres du gouvernement ont subi des pressions et des menaces et ont été pour la plupart contraints de démissionner.
Que le vendredi 13 mars, Andry Rajoelina pose un ultimatum à Monsieur Ravalomanana de quitter son poste avant les représailles.
Que le président ayant refusé de démissionner de son poste, les mutins armés de la CAPSAT ont commencé à envahir et attaquer le palais présidentiel d’Ambohitsirohitra le 16 mars 2009.
Que par conséquent, sous la pression Monsieur le Président a été contraint de transférer partiellement par décret le 17 mars ses pouvoirs à un directoire militaire composé notamment d’ Hypolite Ramaroson, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Que les quatre généraux sont aussitôt arrêtés par les mutins et emmenés de force à la caserne de la CAPSAT.
Qu’aussitôt, le pasteur Lala Rasendrahasina, président du FJKM (Eglise protestante de Jésus Christ à Madagascar), ainsi que les généraux en charge du directoire militaire, ont été kidnappés par les « militaires » du CAPSAT, camp à l’origine de la mutinerie qui a abouti sur le soutien de l’armée à Andry Rajoelina.
Que les généraux furent contraints sous la torture et la menace de transférer leur pouvoir à Monsieur Andry Rajoelina.
Que le pasteur a été torturé et humilié par les membres de la CAPSAT.
Que SEM Niels Marquardt, a témoigné en ces termes de ces actes :
« Je ne m’attendais pas à cela en venant ici. Ce fut une mauvaise surprise tout au long de cette semaine, on a vu des choses inacceptables en matière de Droits de l’Homme. Ce qui est arrivé au pasteur Lala Rasendrahasina ne devrait arriver à qui que ce soit. J’ai pu voir de mes propres yeux jusqu’à quel point on a eu recours à la force dans ce coup d’Etat. Moi-même, j’ai été menacé verbalement et avec des fusils. Ce n’est pas normal que les militaires d’un gouvernement menacent les diplomates accrédités dans le pays».
Que le coup d’Etat du 17 mars 2009 a été formellement condamné par l’ensemble de la communauté internationale.
Attendu que Monsieur Rajoelina assisté par ses ministres dont le très présent Monsieur Ny Hasina Andriamanjato ont commencé à instaurer sur le territoire malgache un régime de terreur : actes d’intimidation, actes de répression de torture, de violence sur personnes physiques, de pillages des personnes, des banques et de la nature.
Que à la suite de ce coup d’Etat, le mouvement légaliste a commencé à se faire entendre par milliers, réclamant le retour de la démocratie, de la légalité et du Président élu, se rassemblant par milliers place de la Démocratie à Antananarivo, mais aussi dans les provinces malgaches.
Que sur ordre de la HAT composé du président et de ses ministres, les mutins ont sévèrement réprimé ces manifestations au long de ces derniers jours.
Que ces répressions ont donné lieu à des tirs à balle réelle, entraînant la mort de dix personnes au moins, trois personnes portées disparues et plus de quarante blessés.
Qu’elles ont aussi donné lieu à nombre d’arrestations arbitraires de militants pacifistes, de personnes torturées, menacées ou portées disparues.
Que ces exactions continuent chaque jour à l’heure actuelle sur la République malgache.
Attendu qu’aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale français « le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner » . Attendu que aux termes de l’article 689-1 du Code de procédure pénale français :
« En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s’est rendue coupable hors du territoire de la République de l’une des infractions énumérées par ces articles. » Que l’article 689-2 précise ensuite :
« Pour l’application de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689-1 toute personne coupable de tortures au sens de l’article 1er de la convention ». Que l’article 1 de la convention de New-York de 1984 énonce :
« Aux fins de la présente Convention, le terme «torture» désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou tout autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. » Que aux termes de l’article de l’article 212-1 du code pénal
: « La déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, d’enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d’actes inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité.”
Qu’en tout état de cause même si la Haute Autorité de Transition avait une quelconque légalité à agir, le comportement illégal au regard du droit international mais conforme, sur la forme et sur le fond, à la loi interne de l’agent ne peut absoudre l’auteur d’une infraction internationale à la manière d’un fait justificatif en vertu de l’article 213-4 du code pénal.
Que par conséquent, nul ne saurait donc arguer du commandement de l’autorité supérieure pour se dégager de la responsabilité afférente aux infractions reprochées.
Que l’illégalité de l’ordre dans ce cas est toujours manifeste.
Que la Déclaration Universelle des droits de l’Homme de 1948 énonce dans son article 5 que « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.” Et dans son article 9 “Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.” Que le Pacte international pour les droits civils et politiques énonce que :
- Article 7: “Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.”
- Article 9-1. “Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi.”
- Article 10-1 « Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. »
- Article 19 :
“1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
2. Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.”
Que de toute évidence, le droit à la dignité humaine, le droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants sont des droits inaliénables et sacrés qui ne sauraient être valablement préservés sans le respect de la compétence universelle reconnu par le droit français.
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur Ny Hasina Adriamanjato est présent sur le territoire français et ce pour les prochaines vingt-quatre heures, pour essayer d’assister à la réunion de l’Organisation Internationale de la Francophonie.
Qu’il a fomenté le coup d’Etat à Madagascar.
Qu’il a appuyé Rajoelina dans ses volontés de prendre le pouvoir dans l’irrespect de la constitution, et de limoger le peuple et ses revendications démocratiques.
Qu’il est membre direct de la HAT qu’il représente dans ses relations avec l’étranger.
Que par conséquent, il est complice d’actes de torture, de violence, d’intimidation, de disparitions forcées de personnes en vertu des motifs politiques, à savoir le choix clair de la légalité.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 40, 689-1, 689-2 du Code de procédure pénale,
Vu les articles 212-1 et 213-4 du Code pénal,
Vu la Convention de New-York de 1984,
Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966,
Vu la Déclaration Internationale des Droits de l’Homme de 1948,
Il vous est demandé de vouloir bien :
PRONONCER l’ouverture d’une information suite aux faits exposés,
DECLARER la France compétente pour se saisir de ces faits,
ENTENDRE rapidement Monsieur Ny Hasina Andriamanjato aux fins d’explication des faits exposés,
METTRE en mouvement l’action publique.
Fait à Paris.
Liste des pièces communiquées :
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Article de presse du 2 février 2009,
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Article de presse du 12 février 2009,
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Article de presse du 13 février 2009,
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Article de presse du 13 février 2009,
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Communiqué de presse du 20 mars 2009
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Communiqué de presse des 21 et 22 mars 2009,
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Article de presse du 22 mars 2009
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Article de pressedu 28 mars 2009
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Déclaration de la FJKM du 20 mars 2009.
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Mada 03/04/2009
Requête des légalistes auprès de la HCC
Les légalistes ont déposé une requête auprès de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) le 30 mars 2009 afin d’interprétation, et de qualification de la nature de l’acte établi par la juridiction le 18 mars 2009 ref: 079-HCC. La référence de dépôt est le n° 83 du 30/03/09.
REQUETE EN INTERPRETATION ET QUALIFICATION
DE L’ACTE N°79-HCC DU 18 MARS 2009
Monsieur le Président et les Membres de la H.C.C.,
Le Collectif des Sénateurs et Députés légalistes dont les noms suivent, demeurant à Antananarivo-Madagascar, élisant domicile au …..………………………….Antananarivo- Madagascar,
A l’honneur de vous adresser la présente requête afin d’interprétation, et de qualification de la nature de l’acte établi par votre juridiction le 18 mars 2009
ref: 079-HCC.
Sur les faits :
La HCC a été saisie, non pas d’une requête mais d’une lettre du sieur Andry N. Rajoelina remise au siège, demandant de constater la validité de l’Ord 2009-01 du 17 mars 2009 « conférant pleins pouvoirs à un Directoire Militaire » ainsi que celle N°2009-002 portant même date transférant pouvoirs au sieur Andry N. Rajoelina ;
Par cette même lettre, l’auteur prétend que c’est en exerçant le pouvoir attribué par cette Ordonnance que « la Présidence du Directoire lui a donné les pleins pouvoirs pour diriger le pays aux lieu et place du Directoire Militaire par Ord.N°2009-02 du 17 mars 2009 » sic).
Il suggère que dans l’intérêt de la nation malagasy, la HCC en « prenne acte ».
Il n’est plus à rappeler que l’Ordonnance 2009-01 fut lue à l’Episcopat d’Antanimena en présence, entre autres, de 4 représentants diplomatiques de pays étrangers, du sieur A. Rajoelina, et des 3 Généraux signataires de l’acte de transfert, qui s’étaient arrogés les fonctions de Président et membres dudit Directoire.
En effet l’Ordonnance suscitée indiquait que le Directoire devra être présidé par « le plus ancien dans le grade le plus élevé toutes armes confondues », et non pas par un collège de généraux, d’une part ;
Le militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé, est le Général de Division RAKOTOVAO Fred et non pas le Général signataire de l’Ordonnance de transfert (Hypopolite Ramaroson) en tant que président du Directoire, d’autre part.
Enfin, à la fin de la lecture de l’Ordonnance, ces 3Généraux ont déclaré, solennellement refuser de prendre ce pouvoir, en écho à sieur A. Rajoelina qui annonça qu’il considérait cette Ordonnance « nulle et non avenue, car Marc Ravalomanana n’a plus aucun pouvoir » et par conséquent qu’il n’en prend pas acte.
Par l’acte n°079-HCC, la Haute Cour Constitutionnelle a dit valider les 2 Ordonnances suscitées, et a alors déclaré que « A. Rajoelina exerce les attributions du Président de la République énoncées par les dispositions de la Constitution et celles des Ordonnances évoquées ».
Nous notons que l’acte n°079-HCC dont qualification et interprétation sont demandées, est nommément adressée à : Monsieur Andry Rajoelina en sa qualité de Président de la Haute Autorité de Transition- Antananarivo (cf. :l’intitulé).
Ainsi avant même que la Haute Cour ne se prononce sur la validité desdites Ordonnances, elle s’est déjà adressée à la personne en la qualifiant de Président ;
Sur la qualification juridique :
Considérant que le Chapitre II de la Constitution relatif à la Haute Cour Constitutionnelle énumère les domaines de compétence de la
HCC,
Considérant qu’en son Art.116, elle détermine les actes juridictionnels qu’elle peut rendre : il s’agit soit d’Arrêt, soit de Décision, soit
d’Avis,
C’est pourquoi, il est constant que la HCC dans tous les actes juridictionnels qu’elle rend, spécifie l’une de ces trois catégories ;
Considérant que pour ce faire, la HCC ne peut être saisie valablement par une simple lettre pour rendre un acte juridictionnel,
Considérant que ledit acte sous ref:N°79-HCC s’adresse à un particulier appelé Président, puisque de surcroît la HAT n’a pas d’existence juridique à la date des faits,
Considérant que tant sur le fond (matières relevant de sa compétence par la Constitution et la loi), que sur la forme (mode de saisine, intitulé de l’acte, …), l’acte incriminé ne revêt aucun caractère d’acte juridictionnel,
Considérant que l’acte ne se réfère ni à la Constitution, ni à l’Ordonnance 2001-003 relative à la HCC, ni à des rapports préalablement établis par les Hauts Conseillers rapporteurs s’il y en a eu, ni même si la Haute Cour a siégé pour délibérer,
Qu’il n’est pas revêtu de la formule de notification et de publication des actes juridictionnels ;
Qu’il s’ensuit qu’il ne s’agit d’aucune des trois catégories d’actes (Avis, Arrêt, Décision) que la HCC rend après avoir délibéré ;
Qu’en tout état de cause, l’acte n°79-HCC n’est pas un acte juridictionnel ;
Que surabondamment la HCC n’a pas compétence pour valider un acte administratif, judiciaire ou légal ce dernier ne devant faire l’objet que d’une déclaration de conformité ou non à la Constitution;
Que cependant, le destinataire de cet acte, qui a plus les caractéristiques d’une lettre en réponse à une lettre qu’un acte juridictionnel, entend lui donner valeur et effet d’un acte juridictionnel ce qui a des conséquences manifestement graves pour la nation et les citoyens induits en erreur;
C’est pourquoi, est respectueusement sollicité de la Haute Cour Constitutionnelle, de dire la nature de l’acte 079-HCC, et donner son interprétation quant à sa portée.
POUR REQUETE RESPECTUEUSE Antananarivo le 26 mars 2009